RECAPITULATIF DES MOYENS RETENUS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR DECLARER L'AUTORISATION D'EXPLOITER ILLEGALE Le Tribunal a retenu six moyens de droit sur les arguments développés par les associations demanderesses. Cette annulation emporte également l'annulation de toute la procédure préalable d'enquête publique. Parmi les moyens de droit retenus, deux touchent la question de l'insuffisante prise en considération des risques inhérents à ce type d'installation : il est rarissime que soient retenus des moyens fondés sur une insuffisance de l'étude de dangers, ce qui est fondamental, peut faire jurisprudence, et ouvre des portes pour l'avenir. 1er moyen : concerne l’irrégularité de l’enquête publique. Cette dernière est lacunaire dans le sens où elle ne permet au public de prendre connaissance de l’existence d’une étude d’impact, ni de l’identité de l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation. La nullité de l’autorisation d’exploiter est retenue par le Tribunal Administratif pour nuisance à l’information complète du public. 2e moyen : concerne l’avis des propriétaires des terrains concernés par le projet. Le préfet n’a pas été mis à même de s’assurer que cet avis a été sollicité ou recueilli, alors qu’étant donné la nature de ce projet, cet élément était indispensable. La nullité de l’autorisation d’exploiter est déclarée illégale par le Tribunal Administratif pour méconnaissance de l’article R 512-6 du code de l’environnement. 3e moyen : concerne les lacunes de l’étude de danger. L’étude de danger comporte de graves lacunes quant à l’organisation générale des secours. L’étude de danger est muette quant aux effectifs précis mobilisables et au rôle des différents moyens de secours supposés intervenir en cas d’incidents ; les délais et modalités d’intervention des moyens de secours publics, ainsi que la coordination de l’ensemble des moyens ne sont pas précisés. L’autorisation d’exploiter est par conséquent déclarée illégale par le Tribunal Administratif. 4e moyen : concerne les lacunes de l’étude de danger. L’étude de danger comporte un vice dans le sens ou deux scénarios d’incidents sont sous-classés. Selon le Tribunal Administratif, le projet ne permet pas d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible dès lors que la probabilité de deux scénarios sont sous-classés dans l’étude de danger. La nullité de l’autorisation d’exploiter est retenue par le Tribunal Administratif pour nuisance à l’information complète du public. 5e moyen : concerne l’application de l’arrêté du 10 novembre 2009. L’autorisation d’exploiter ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2009 (fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation) auquel elle est soumise. L’autorisation d’exploiter ne précise pas les capacités d’entreposage des matières en entrée et en sortie de traitement, contrairement à ce qui est exigé dans ledit arrêté. La nullité de l’autorisation d’exploiter est déclarée illégale par le Tribunal Administratif pour méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2009. 6e moyen : concerne l’application du décret n°2009-1341 du 29 octobre 2009. L’autorisation d’exploiter omet de mentionner la rubrique 2782 pourtant indispensable au regard du décret du 29 octobre 2009 modifiant la nomenclature des installations classées. La nullité de l’autorisation d’exploiter est déclarée illégale par le Tribunal Administratif pour méconnaissance du décret du 29 octobre 2009.
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